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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1977 LIMITATION DE LA TEMPERATURE DE CHAUFFAGE DANS LES LOCAUX ET ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET HOSPITALIERS ET DANS LES LOGEMENTS OU SONT DONNES DES SOINS MEDICAUX OU QUI LOGENT OU HEBERGENT DES PERSONNES AGEES OU DES ENFANTS EN BAS AGE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1977 LIMITATION DE LA TEMPERATURE DE CHAUFFAGE DANS LES LOCAUX ET ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET HOSPITALIERS ET DANS LES LOGEMENTS OU SONT DONNES DES SOINS MEDICAUX OU QUI LOGENT OU HEBERGENT DES PERSONNES AGEES OU DES ENFANTS EN BAS AGE)


Au sens du présent arrêté :

Un logement est défini par l'article 1er du décret susvisé du 14 juin 1969 ;

Un local est constitué par un ensemble de pièces de dégagement ou de dépendance compris dans un même bâtiment et répondant à une même fonction dominante ;

La température de chauffage d'une pièce, d'un dégagement ou d'une dépendance est la température de l'air, mesurée au centre de la pièce, du dégagement ou de la dépendance, à 1,50 mètre au-dessus du sol.

La température moyenne de chauffage d'un logement ou d'un local est la moyenne des températures de chauffage mesurées dans chaque pièce, dégagement ou dépendance, le calcul de la moyenne étant pondéré en fonction du volume de chaque pièce ou dépendance.