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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1976 relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1976 relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation)


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toutes les constructions qui, à l'expiration d'un délai de dix mois à dater de la publication du présent arrêté, feront l'objet :

Soit d'une demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire ;

Soit d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'article L 430-3 du code de l'urbanisme.

De plus, toutes les constructions qui feront l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux au sens de l'article R 460-1 du code de l'urbanisme, postérieures à la date du 31 décembre 1979, devront être conformes aux prescriptions du présent arrêté.

Toutefois, les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables :

1. Aux surélévations ou additions à des bâtiments existants lorsque celles-ci n'excèdent pas un volume de 200 mètres cubes ;

2. Aux transformations de locaux existants lorsque le volume total de l'ensemble des locaux ainsi transformés n'excèdent pas 400 mètres cubes.