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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1976 relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1976 relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation)


Toutes dispositions utiles concernant la perméabilité des parois extérieures seront prises afin que le renouvellement d'air extérieur non spécifique ne dépasse pas de plus de 20 p. 100 le renouvellement d'air spécifique ; cette disposition n'est toutefois pas applicable aux entrepôts et locaux industriels, lorsque les nécessités du service obligent à de fréquents passages entre l'intérieur et l'extérieur.