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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1976 relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1976 relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation)


Les dispositifs spécifiques de ventilation doivent être tels que le renouvellement d'air spécifique n'excède pas 1,3 fois le minimum imposé par les règlements pris en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité. En l'absence de minimum imposé par ces règlements et pour les locaux visés à l'annexe du présent arrêté, cette limite sera prise égale à 1,3 fois la valeur de référence figurant dans cette annexe.

Si le même air extérieur sert à ventiler successivement plusieurs locaux, le calcul s'applique au local pour lequel la limite ainsi définie est la plus élevée.

Toutefois, cette limite peut être dépassée si, grâce à un dispositif de récupération ou de transfert de chaleur, les consommations de chauffage n'excèdent pas celles qu'entraînerait un renouvellement d'air spécifique égal à cette limite, en l'absence de récupération ou de transfert.