Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1976 relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1976 relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation)
Les dispositifs spécifiques de ventilation doivent être tels que, chaque fois que les règlements pris en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité l'autorisent :
Le même air extérieur serve à ventiler successivement plusieurs locaux, dans la mesure toutefois où ceux-ci sont contigus ou séparés uniquement par des circulations ;
La ventilation puisse être arrêtée en cas de non-occupation et de non-pollution des locaux.