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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1976 relatif à l'isolation thermique des bâtiments autres que les bâtiments d'habitation)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1976 relatif à l'isolation thermique des bâtiments autres que les bâtiments d'habitation)


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toutes les constructions qui, à l'expiration d'un délai de six mois à dater de la publication du présent arrêté, feront l'objet :

Soit d'une demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire ;

Soit d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'article L 430-3 du code de l'urbanisme.

De plus, toutes les constructions qui feront d'une déclaration d'achèvement de travaux au sens de l'article R 460-1 du code de l'urbanisme, postérieure à la date du 31 décembre 1979, devront être conformes aux prescriptions du présent arrêté et ce quelle que soit la date de la demande du permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux.