Article 5 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1976 relatif à l'isolation thermique des bâtiments autres que les bâtiments d'habitation)
Article 5 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1976 relatif à l'isolation thermique des bâtiments autres que les bâtiments d'habitation)
Cependant, le coefficient G1 d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment chauffé dont l'installation de chauffage fonctionne à l'électricité pour au moins la moitié de sa puissance ne doit pas dépasser la valeur donnée par la formule de l'article 5, les coefficients a, b, c, d et e ayant les valeurs suivantes [*calcul coefficient volumétrique de déperditions thermiques*] :
CATEGORIE DE BATIMENT I1 I2 (bâtiments hospitaliers) (Autres bâtiments) Zone climatique A B C A B C ----------------------------------------------------------------- Valeur de a 0,95 1 1,05 1 1,05 1,15 Valeur de b 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 Valeur de c ... 1,25 1,25 1,50 1,25 1,50 1,50 Valeur de d ... 1,20 1,40 1,60 1,80 2,40 3,10 Valeur de e ... 0,12 0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 -----------------------------------------------------------------