Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1976 relatif à l'isolation thermique des bâtiments autres que les bâtiments d'habitation)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1976 relatif à l'isolation thermique des bâtiments autres que les bâtiments d'habitation)
Pour les bâtiments ou parties de bâtiment chauffés auxquels s'applique le présent arrêté, il est fait application d'un coefficient volumique de déperditions thermiques par transmission à travers les parois. Ce coefficient, appelé "coefficient G1", est ainsi défini :
Le coefficient G1 d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est égal aux déperditions thermiques par les parois de celui-ci ou de celle-ci pour un degré d'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur, divisées par le volume intérieur, celui-ci étant compté avec déduction des murs, des planchers, des cloisons, des gaines et des ébrasements de portes et de fenêtres. Le coefficient G1 est exprimé en watts par mètre cube et par degré Celsius.
Lorsque toutes les parties d'un bâtiment sont de la même catégorie, le calcul du coefficient G1 s'applique à l'ensemble du bâtiment. Lorsqu'un bâtiment est composé de parties de catégories différentes, on considère séparément le coefficient G1 de chacune des parties. Lorsque le présent arrêté ne s'applique pas à une partie du bâtiment, celle-ci est exclue du calcul. Si deux parties de bâtiment ne sont liées que par une partie non chauffée ou par des parois mitoyennes de moins de quinze mètres carrés, elles constituent deux parties de bâtiment différentes auxquelles correspondent deux coefficients G1 différents.
Le calcul du coefficient G1 se fait en comptant les déperditions par transmission à travers les parois en contact avec l'extérieur, les vides sanitaires, le sol et les locaux adjacents non chauffés, les conventions suivantes étant adoptées :
1. La température est uniforme dans tout le volume intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment considéré. En ce qui concerne les autres parties de ce bâtiment et les bâtiments adjacents :
Celles et ceux qui sont chauffés sont réputés être à la même température que le bâtiment ou la partie du bâtiment considéré ;
Celles et ceux qui sont non chauffés sont considérés comme n'étant le siège d'aucune production de chaleur ;
2. Le calcul est fait à partir des caractéristiques thermiques moyennes des matériaux en oeuvre et en tenant compte des ponts thermiques, de la protection des vitrages, de l'exposition au vent et de la présence d'éléments chauffants en paroi.
3. Il est tenu compte de la chaleur récupérée ou transférée par des équipements tels qu'échangeurs de chaleur et pompes à chaleur. Toutefois, le bénéfice de cette prise en compte ne peut excéder 40 p. 100 de la valeur limite fixée à l'article 5.