Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF A L'AERATION DES LOGEMENTS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF A L'AERATION DES LOGEMENTS)
Dans les habitations individuelles isolées, jumelées ou en bande, on peut ventiler séparément chaque pièce et l'obligation d'une aération permanente ne subsiste que pour la cuisine.
En conséquence la construction et les équipements satisferont soit aux dispositions définies à l'article 1er ci-dessus, soit aux dispositions réduites suivantes [*dérogation*] :
La cuisine comporte une évacuation d'air réalisée par un conduit vertical à tirage naturel ou par un dispositif mécanique, l'entrée d'air correspondante étant située dans la cuisine ou dans une pièce principale ou un dégagement voisins et communicants avec la cuisine.
Les autres pièces de service comportent :
Soit une évacuation d'air réalisée par un conduit vertical à tirage naturel ou par un dispositif mécanique, l'entrée d'air correspondante étant située dans la pièce considérée ou dans une pièce principale ou un dégagement voisins et communicants avec la pièce considérée ;
Soit un ouvrant donnant sur l'extérieur ou sur une gaine de large section ouverte sur l'extérieur en partie haute.