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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF A L'AERATION DES LOGEMENTS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF A L'AERATION DES LOGEMENTS)


Qu'il s'agisse de conduit à tirage naturel ou de dispositif mécanique, une évacuation des gaz de combustion d'appareils à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés peut servir d'évacuation d'air, à condition qu'une plaque scellée indique qu'on ne peut y raccorder un appareil utilisant un autre combustible.