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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF A L'AERATION DES LOGEMENTS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF A L'AERATION DES LOGEMENTS)


Lorsque l'évacuation de l'air est faite par dispositif mécanique, les conduits de fumée ou de gaz brûlés, s'il y en a, doivent être tels que la dépression créée dans les logements par l'évacuation de l'air ne puisse entraîner d'inversion de tirage, notamment lors de l'allumage de certains foyers.

Si l'évacuation de fumée et de gaz brûlés est obtenue par un dispositif mécanique, celui-ci doit être tel que, en cas de panne, l'évacuation des fumées soit assurée par tirage naturel ou que la combustion soit automatiquement arrêtée.