Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF A L'AERATION DES LOGEMENTS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF A L'AERATION DES LOGEMENTS)
Les conduits destinés à assurer l'évacuation de l'air par tirage naturel peuvent être individuels ou collectifs.
Un conduit individuel ne peut desservir qu'une seule pièce.
Un conduit collectif comporte un conduit collecteur et des raccordements individuels de hauteur d'étage. Chaque raccordement individuel ne peut desservir qu'une seule pièce. Un conduit collectif qui dessert des cuisines ne peut desservir des salles d'eau ou des cabinets d'aisance.
L'emplacement du débouché du conduit et son couronnement éventuel sont tels que l'évacuation de l'air pollué s'effectue correctement à l'extérieur et sans refoulement vers les logements ce qui suppose en particulier que la dépression créée par le vent au sommet du conduit s'oppose utilement aux dépressions créées en façade.