Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF A L'AERATION DES LOGEMENTS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF A L'AERATION DES LOGEMENTS)
L'aération des logements doit pouvoir être générale et permanente au moins pendant la période où la température oblige à maintenir les fenêtres fermées et la circulation de l'air doit pouvoir se faire principalement des pièces principales vers les pièces de service.
En conséquence, le système d'aération doit comporter :
Des entrées d'air dans toutes les pièces principales, réalisées soit par des orifices en façades, soit par des conduits horizontaux ou verticaux, soit par un dispositif mécanique ;
Des évacuations d'air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, salles de bains et de douches, cabinets d'aisance et séchoirs intérieurs lorsque ceux-ci fonctionnent par ventilation, réalisées soit par des conduits verticaux à tirage naturel, soit par un dispositif mécanique pouvant assurer un renouvellement d'air d'environ une fois le volume des pièces principales par heure dans les conditions climatologiques normales d'hiver ;
Des passages de section suffisante assurant la libre circulation de l'air des pièces principales vers les pièces de service.
Toutefois pour les immeubles collectifs situés dans certaines zones climatiques et pour les habitations individuelles, une exception aux dispositions ci-dessus peut être faite dans les conditions définies aux articles 6 et 7 ci-après.