Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESSERVANT DES LOGEMENTS)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESSERVANT DES LOGEMENTS)
Pour les conduits à tirage naturel, les dévoiements ne sont autorisés que dans les conditions suivantes :
1. Un conduit individuel ne comporte pas plus de deux dévoiements (c'est-à-dire plus d'une partie non verticale). L'angle de ces dévoiements avec la verticale n'excède pas d'une façon générale 20 degrés. Toutefois, s'il s'agit d'un conduit sans rugosité et de moins de cinq mètres de hauteur, cet angle peut être supérieur à 20 degrés mais sans excéder 45 degrés.
2. Les raccordements d'un conduit collectif ne doivent comporter aucun dévoiement. Le conduit collecteur ne peut être dévoyé dans son trajet dans l'immeuble ; mais en cas de surélévation hors de l'immeuble, il peut comporter deux dévoiements (c'est-à-dire une partie non verticale) à condition que des dispositions soient prises pour permettre le ramonage du conduit. L'angle de ces dévoiements avec la verticale n'excède pas d'une façon générale 20 degrés. Toutefois, s'il s'agit d'un conduit sans rugosité, cet angle peut être supérieur à 20 degrés mais sans excéder 45 degrés.