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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESSERVANT DES LOGEMENTS)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESSERVANT DES LOGEMENTS)


Pour l'évacuation par tirage naturel des gaz brûlés provenant de la combustion du gaz ou d'hydrocarbures liquéfié, on peut utiliser soit les conduits de fumée définis ci-dessus, soit des conduits uniquement destinés à l'évacuation des produits de combustion des seuls appareils à combustibles gazeux.

Dans ce dernier cas :

a) Une plaque indicatrice rappelant cette destination spéciale doit être scellée à l'entrée de chaque conduit ;

b) S'il s'agit de conduit collectif :

Par dérogation à l'alinéa 1er de l'article 11 ci-dessus, la hauteur de tirage pourra être réduite à 4,25 mètres ;

Par dérogation à l'article 8 ci-dessus, aucune restriction n'est imposée quant au nombre de niveaux de l'immeuble et au nombre des foyers raccordés.