Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESSERVANT DES LOGEMENTS)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESSERVANT DES LOGEMENTS)
Les conduits de fumée collectifs à tirage naturel doivent être bien isolés. Lors de la traversée des combles et à l'extérieur, leurs boisseaux doivent être protégés par une isolation appropriée. Dans le cas où les conduits seraient adossés à une paroi extérieure, par exemple à un mur pignon, l'isolation qui les protège du côté froid doit être particulièrement soignée.