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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESSERVANT DES LOGEMENTS)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESSERVANT DES LOGEMENTS)

La puissance calorifique des appareils raccordés à des conduits collectifs ne peut être supérieure à 15 thermies-heure dans le cas général, ce qu'il s'agit d'un appareil à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés à 24 thermies-heure dans le cas d'un appareil à fonctionnement continu ( chauffage) ou à 30 thermies-heure dans le cas d'un appareil à fonctionnement discontinu (production d'eau chaude).