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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESSERVANT DES LOGEMENTS)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESSERVANT DES LOGEMENTS)

Chaque foyer doit obligatoirement être raccordé au conduit collecteur par un raccordement individuel maçonné s'élevant au moins sur la hauteur d'un étage et au plus sur 3,50 mètres sous réserve que le foyer dispose d'une hauteur de tirage de 6,25 mètres.


Chaque fois qu'un foyer situé à un étage supérieur n'a pas cette hauteur de tirage, il doit être desservi par un conduit individuel jusqu'à son orifice extérieur.


La section des raccordements individuels doit être de 250 centimètres carrés au moins et sa forme géométrique doit satisfaire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.


Chaque raccordement individuel doit être vertical et sans dévoiement jusqu'à sa jonction au conduit collecteur ; cette jonction doit être exécutée selon un angle très ouvert de telle sorte que les filets gazeux soient dirigés vers le haut, ce qui exclut notamment tout débouché du raccordement individuel perpendiculairement à l'axe du conduit collecteur.