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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESSERVANT DES LOGEMENTS)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESSERVANT DES LOGEMENTS)


Le conduit collecteur à tirage naturel doit avoir une section intérieure appropriée aux foyers desservis et, en tout état de cause, au moins égale à 400 centimètres carrés.

Cette section doit être autant que possible carrée ou circulaire ; si elle est rectangulaire, ou elliptique, le grand côté du rectangle ou le grand axe de l'ellipse ne doit pas excéder 1,6 fois le petit côté du rectangle ou le petit axe de l'ellipse.