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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESSERVANT DES LOGEMENTS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESSERVANT DES LOGEMENTS)


Les conduits de fumée collectifs à tirage naturel ne sont admis que :

Dans les immeubles de quatre niveaux et plus.

Si le nombre de foyers raccordés au même conduit collecteur n'excède pas cinq et à condition de satisfaire aux prescriptions des articles 9 à 15 ci-après.