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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESSERVANT DES LOGEMENTS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESSERVANT DES LOGEMENTS)

Les conduits de fumée conçus pour desservir plusieurs foyers sont dits conduits collectifs ; lorsqu'ils sont à tirage naturel ils comprennent un conduit collecteur et des raccordements.