Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESSERVANT DES LOGEMENTS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESSERVANT DES LOGEMENTS)
Les conduits composés d'éléments (boisseaux, wagons, etc.) de plus de 25 cm de hauteur ne doivent pas présenter de joints dans la traversée des ouvrages tels que chaînage, planchers de béton armé, etc..