Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESSERVANT DES LOGEMENTS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESSERVANT DES LOGEMENTS)
Chaque conduit doit avoir au moins une de ses faces directement accessible. Le suradossement est interdit ainsi que l'incorporation des conduits sous plusieurs épaisseurs. Les faces directement accessibles des conduits adossés à un mur extérieur ou à paroi de cage d'escalier, ou incorporés dans ces parois, doivent avoir une isolation suffisante pour que le refroidissement ne contrarie pas le tirage.