Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESSERVANT DES LOGEMENTS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESSERVANT DES LOGEMENTS)
La construction des conduits de fumée doit satisfaire aux conditions d'étanchéité, de résistance aux températures, de résistance à la corrosion et d'isolation thermique requises pour l'usage auquel ils sont destinés. Ces conditions concernent aussi bien les éléments constitutifs des conduits que la nature et la qualité des joints entre ces éléments.