Les dispositions prévues aux articles 2, 3 et 4 du décret du 17 décembre 1975 susvisé ne sont pas applicables :
Aux immeubles collectifs définis à l'article 1er dudit décret et comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ;
Aux établissements d'hôtellerie, ainsi qu'aux établissements analogues, tels que foyers, internats, résidences universitaires, maisons de retraite.
En cas de bâtiment mixte, c'est-à-dire comprenant un établissement hôtelier ou analogue et au moins deux locaux affectés à titre privatif à un autre usage, la dérogation susvisée ne s'applique qu'à la partie du bâtiment affectée à l'établissement d'hôtellerie ou analogue, lequel doit dans ce cas comporter un dispositif de comptage pour l'ensemble dudit établissement.