Les dispositions prévues à l'article 2 du décret du 19 juin 1975 susvisé ne sont pas applicables à l'ensemble de l'immeuble ou des immeubles de la classe B définis à l'article 1er dudit décret, desservis par une même installation de production d'eau chaude dans lesquels plus de 15 p. 100 des points de mesure ne sont pas accessibles. Les points de mesure sont dits accessibles lorsque les canalisations correspondantes comportent une partie rectiligne, accessible et visitable, d'au moins 35 cm de longueur.