Article Annexe II, 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-742 du 27 août 1999 approuvant la convention du 10 juin 1999 entre le secrétaire d'Etat à l'industrie et Gaz de France (service national) concédant à Gaz de France la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, des Vosges, de la Haute-Saône, du Doubs, du territoire de Belfort et du Haut-Rhin)
Article Annexe II, 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-742 du 27 août 1999 approuvant la convention du 10 juin 1999 entre le secrétaire d'Etat à l'industrie et Gaz de France (service national) concédant à Gaz de France la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, des Vosges, de la Haute-Saône, du Doubs, du territoire de Belfort et du Haut-Rhin)
Continuité du service. - Conditions de fourniture
Le concessionnaire est tenu d'assurer la continuité du service dans les conditions fixées par les contrats visés au dernier alinéa de l'article 2 du présent cahier des charges.
Les interruptions de service pour l'entretien et les réparations à faire au matériel sur toutes les parties du réseau qui ne seraient pas prévues à ces contrats ne pourront avoir lieu qu'après accord du service du contrôle.
Lesdites interruptions devront être, au préalable, portées à la connaissance des clients intéressés.
Néanmoins, en cas d'accident exigeant une réfection immédiate, le concessionnaire pourra interrompre le transport, à la condition d'avertir, dans le plus bref délai, le service du contrôle.