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Article Annexe II, 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-742 du 27 août 1999 approuvant la convention du 10 juin 1999 entre le secrétaire d'Etat à l'industrie et Gaz de France (service national) concédant à Gaz de France la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, des Vosges, de la Haute-Saône, du Doubs, du territoire de Belfort et du Haut-Rhin)

Article Annexe II, 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-742 du 27 août 1999 approuvant la convention du 10 juin 1999 entre le secrétaire d'Etat à l'industrie et Gaz de France (service national) concédant à Gaz de France la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, des Vosges, de la Haute-Saône, du Doubs, du territoire de Belfort et du Haut-Rhin)

Extensions

On entend par extensions les constructions de canalisations et d'ouvrages annexes de transport (2) réalisées dans la zone concédée définie à l'article 1er, dont l'établissement n'est pas prévu à l'article 6 ci-dessus, et qui sont destinés à alimenter soit des distributions publiques, soit des ouvrages de transport, soit des clients directs.

Une telle extension est subordonnée à l'autorisation de l'autorité concédante et ne peut être consentie que si les conditions suivantes sont remplies :

1° Si les quantités de gaz dont dispose le concessionnaire lui permettent de desservir les nouveaux clients intéressés à l'extension projetée ;

2° Si les canalisations et ouvrages divers de la concession de transport définie au présent cahier des charges permettent au concessionnaire, une fois l'extension réalisée, d'assurer les fournitures de gaz supplémentaires dues au titre de ladite extension, sans qu'il en résulte un trouble quelconque dans le fonctionnement du réseau de transport envisagé dans son ensemble ;

3° Si le demandeur participe aux frais nécessités par l'extension, conformément aux modalités ci-après :

Participation égale au montant des travaux réglés soit en capital, soit par versement d'annuités, soit sous forme de majoration des tarifs, le concessionnaire déterminant dans chaque cas particulier la ou les formes de règlement compatibles avec une exploitation normale. Ces modalités seront portées à la connaissance de l'ingénieur en chef du contrôle de l'Etat.

Dans le cas où les demandes seraient présentées concurremment en vue d'alimenter soit des distributions publiques ou des ouvrages de transport, soit des clients directs, il ne pourra leur être donné satisfaction que dans l'ordre défini à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus.

Au cas où, dans les trente années qui suivront l'établissement de l'extension envisagée, d'autres personnes demanderaient à participer à l'usage de celle-ci, et où il serait techniquement possible de leur donner satisfaction, ces nouveaux usagers seront tenus de rembourser une part du coût des installations utilisées par eux, cette part étant calculée proportionnellement au débit souscrit. Le montant des frais à rembourser est établi en tenant compte des charges de premier établissement supportées par les premiers clients, diminuées de 1/30 par année écoulée depuis leur mise en service.

Les extensions font partie intégrante de la concession.

Les travaux d'extension seront exécutés et approuvés dans les mêmes conditions que les travaux de premier établissement des ouvrages de la concession.

(2) Le transport s'entend au sens de l'article 1er du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985, modifié par le décret n° 95-494 du 25 avril 1995, relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations.