Article Annexe II, 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-742 du 27 août 1999 approuvant la convention du 10 juin 1999 entre le secrétaire d'Etat à l'industrie et Gaz de France (service national) concédant à Gaz de France la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, des Vosges, de la Haute-Saône, du Doubs, du territoire de Belfort et du Haut-Rhin)
Article Annexe II, 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-742 du 27 août 1999 approuvant la convention du 10 juin 1999 entre le secrétaire d'Etat à l'industrie et Gaz de France (service national) concédant à Gaz de France la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, des Vosges, de la Haute-Saône, du Doubs, du territoire de Belfort et du Haut-Rhin)
Les ouvrages de la concession tels qu'ils sont définis aux articles 5 et 6 ci-après pourront être utilisés :
1° Pour le transit et la livraison de gaz naturel vers la Confédération helvétique ;
2° Pour renforcer le réseau français ; l'ouvrage permettra de transporter des volumes croissants de gaz en provenance de mer du Nord et de renforcer ainsi le maillage du réseau français ;
3° Pour l'alimentation de distributions publiques, d'ouvrages de transport, non compris dans les énumérations qui précèdent ;
4° Pour l'alimentation de clients directs visés à l'article 1er du décret du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations et dans les conditions fixées audit article ;
5° Pour l'alimentation de stockages souterrains de gaz combustible ;
6° Pour la réception et le transport de gaz provenant soit d'une usine productrice, soit d'un gisement, soit d'autres ouvrages de transport et destiné à une autre usine productrice, à un autre gisement ou à d'autres ouvrages de transport.
L'alimentation des distributions publiques et ouvrages de transport visés au 3° ci-dessus et l'alimentation des clients directs visés au 4° ci-dessus, dont la demande d'alimentation sera présentée en cours de concession, ne pourront être consenties que :
a) Si les quantités de gaz dont dispose le concessionnaire lui permettent de donner satisfaction aux demandeurs ;
b) Si les canalisations et ouvrages divers de la concession de transport, définis aux articles 5 et 6 ci-dessous, lui permettent de livrer les quantités de gaz supplémentaires dont la fourniture est demandée, sans qu'il en résulte un trouble quelconque dans le fonctionnement du réseau de transport.
Les demandes d'augmentation de fourniture formulées par les clients visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus ne seront également recevables que dans les mêmes limites.
Au cas où les demandes d'alimentation ou d'augmentation de fourniture seraient présentées concurremment, l'ordre à suivre pour leur donner satisfaction sera le suivant :
1° Distributions publiques énumérées au 3° ci-dessus et ouvrages de transport énumérés au 1° ci-dessus ;
2° Ouvrages de transport visés au 2° ci-dessus ;
3° Clients directs visés au 4° ci-dessus ;
4° Stockages souterrains de gaz combustible et opérations visées au 6° ci-dessus.
Le concessionnaire est tenu d'adresser au service du contrôle copie des contrats relatifs à l'alimentation en gaz des distributions publiques et des clients directs visés ci-dessus. Le service tiendra à jour un registre résumant les principales dispositions de ces contrats.