Article Annexe II, 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-742 du 27 août 1999 approuvant la convention du 10 juin 1999 entre le secrétaire d'Etat à l'industrie et Gaz de France (service national) concédant à Gaz de France la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, des Vosges, de la Haute-Saône, du Doubs, du territoire de Belfort et du Haut-Rhin)
Article Annexe II, 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-742 du 27 août 1999 approuvant la convention du 10 juin 1999 entre le secrétaire d'Etat à l'industrie et Gaz de France (service national) concédant à Gaz de France la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, des Vosges, de la Haute-Saône, du Doubs, du territoire de Belfort et du Haut-Rhin)
Origine, nature et caractéristiques du gaz transporté
Contrats de transport
Le gaz combustible provient :
- soit des livraisons assurées contractuellement par les fournisseurs étrangers ;
- soit des différents gisements situés sur le territoire national ;
- soit de divers procédés de fabrication.
Le pouvoir calorifique du gaz transporté, mesuré à pression constante, eau condensée, rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à la température de 0 °C et sous la pression de 1,013 bar, est compris entre 10,5 et 12,8 kWh. Exceptionnellement et pour une durée limitée, il pourra être abaissé à 9,3 kWh.
La composition du gaz transporté sera telle qu'il ne puisse exercer d'action néfaste sur les canalisations de la présente concession.
Toute modification dans l'origine, la nature ou les caractéristiques du gaz transporté, telles qu'elles sont définies ci-dessus, doit être autorisée par l'autorité concédante.
Dans le cas où le transporteur modifierait les caractéristiques du gaz livré à ses clients, il devra assurer à ces derniers une équitable compensation des charges supplémentaires résultant pour eux de cette mesure.