Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-125 du 22 février 1999 fixant en application de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation les règles de dotation, de fonctionnement administratif et financier et les normes de gestion du fonds de soutien de l'Union d'économie sociale du logement)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-125 du 22 février 1999 fixant en application de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation les règles de dotation, de fonctionnement administratif et financier et les normes de gestion du fonds de soutien de l'Union d'économie sociale du logement)
L'ensemble des prêts ouvrant droit au dispositif prévu au 2° bis de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation et dont les contrats ont été signés durant une année civile constitue une génération de prêts sécurisés.
Les règles relatives au fonds de soutien de l'Union d'économie sociale du logement mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation fixées par le présent décret s'appliquent par génération de prêts sécurisés.