Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-289 du 28 mars 1997 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement et modifiant le code de la construction et de l'habitation)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-289 du 28 mars 1997 relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement et modifiant le code de la construction et de l'habitation)
Lorsque l'aide personnalisée des bénéficiaires dont les revenus nets catégoriels définis à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation sont :
Supérieurs à 43 200 F et inférieurs à 53 568 F pour les personnes seules ou les ménages sans personne à charge ;
Supérieurs à 53 568 F et inférieurs à 60 480 F pour les ménages ayant des personnes à charge,
calculée le premier mois de l'entrée en vigueur du présent décret, y compris la compensation prévue à l'article 20 ci-dessus, est inférieure à l'aide calculée dans les conditions réglementaires applicables le mois précédent d'un montant supérieur à 50 F, ces ménages bénéficient, jusqu'au 30 juin 1998, d'une compensation forfaitaire égale à ce montant minoré de 50 F.
La compensation prévue au présent article est versée uniquement aux personnes qui ont bénéficié de l'aide personnalisée au logement au titre du mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret ; elle cesse d'être due en cas de déménagement.