Lorsque la convention fixe le loyer maximum de chaque logement en application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, les dispositions :
- du III du document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1 ;
- du III du document prévu par l'article 1er de l'annexe I à l'article 1er du décret n° 85-1232 du 5 novembre 1985 ;
- du 2 du document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-59 ;
- du 2 du document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-90 ;
- du 2 du document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-190 ;
- des annexes n° 1, n° 2 et n° 3 à l'article R. 353-127 ;
- du II du document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-200,
et relatives à la composition du programme sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Composition du programme :
" Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier :
" A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention :
" 1. Nombre des logements locatifs par type de logements avec numéro des logements ;
" 1 bis. Surface utile, nombre et identification des logements sur lesquels est répercuté l'impact du financement très social quand il en existe ;
" 2. Surface habitable totale (art. R. 111-2) ;
" 3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art. R. 353-16 [2°]) ;
" 3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 ;
" 4. Surface utile totale de l'opération (art. R. 353-16 [2°]) ;
" 5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :
DÉSIGNATION DES LOGEMENTS |
SURFACE HABITABLE (art. R. 111-2) |
SURFACE RÉELLE DES ANNEXES (2° de l'article R. 353-16) |
SURFACE UTILE surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes (2° de l'article R. 353-16) |
COEFFICIENT PROPRE AU LOGEMENT (2° de l'article R. 353-16) |
BASE DE CALCUL DU LOYER (col. 4 x col. 5) |
LOYER MAXIMUM DU LOGEMENT (col. 6 x F/m²) |
col. 1 | col. 2 |
col. 3 | col. 4 |
col. 5 |
col. 6 | col. 7 |
Total................. |
" 6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire (art. R. 353-16, dernier alinéa du 2°).
" Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive.
TYPE D'ANNEXE, définie à l'article 353-16, dernier alinéa du 2° |
LOYER MAXIMUM CONVENTIONNÉ DE L'ANNEXE en F par mois |
" Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause.
" B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention :
" - locaux commerciaux (nombre) ;
" - bureaux (nombre) ;
" - autres. "