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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-431 du 21 mai 1996 portant aménagement du régime des plans d'épargne-logement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-431 du 21 mai 1996 portant aménagement du régime des plans d'épargne-logement)


Pour l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, le retrait partiel des fonds déposés au titre d'un plan d'épargne-logement porte sur le capital et peut intervenir, par dérogation à l'article R. 315-30 du code de la construction et de l'habitation, si le plan a été souscrit depuis au moins deux ans et six mois à la date du retrait.

Il ne peut être effectué qu'un retrait par plan, d'un montant minimum de 3 000 F, et sous réserve que le capital inscrit au compte du souscripteur ne soit pas ramené à une somme inférieure à 10 000 F.

Les retraits opérés par des personnes occupant la même résidence principale ne peuvent excéder 100 000 F au total.