Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-1352 du 28 décembre 1995 relatif aux sommes recueillies par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, b, c et d) du code de la construction et de l'habitation)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-1352 du 28 décembre 1995 relatif aux sommes recueillies par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, b, c et d) du code de la construction et de l'habitation)
Lorsque le montant moyen mensuel, constaté en fin d'exercice, des fonds en attente d'un emploi conforme à la réglementation excède 55 p. 100 des fonds collectés au cours de l'exercice précédent, les produits issus du placement des fonds excédant cette limite sont compris dans les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs énumérés aux b, c et d du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.