Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-150 du 16 février 1981 PORTANT CREATION D'UN PRET FINANCANT DES TRAVAUX TENDANT A ECONOMISER L'ENERGIE (ACCORDE AUX SEULES PERSONNES PHYSIQUES PAR L'INTERMEDIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE))
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-150 du 16 février 1981 PORTANT CREATION D'UN PRET FINANCANT DES TRAVAUX TENDANT A ECONOMISER L'ENERGIE (ACCORDE AUX SEULES PERSONNES PHYSIQUES PAR L'INTERMEDIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE))
Durant toute la période d'amortissement du prêt, tout mutation entre vifs ou par décès des logements dans lesquels ont été réalisés des travaux tendant à économiser l'énergie et financés à l'aide du prêt mentionné à l'article 1er doit être signalée au préfet et au Crédit foncier de France dans un délai de trois mois qui suit l'acte la constatant.
Le nouveau propriétaire est tenu de rembourser la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, lorsqu'il ne justifie pas, dans un délai de trois mois, à compter de l'acte constatant le transfert de propriété, remplir les conditions prévues à l'article 2 ou satisfaire aux dispositions de l'article 4 du présent décret.