Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-935 du 15 octobre 1981 CHA)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-935 du 15 octobre 1981 CHA)


La situation des personnels contractuels de l'office dissous sera réglée par la convention prévue à l'article 7 ci-dessus en vue de maintenir à ces personnels le bénéfice des contrats par lesquels l'office dissous les avait recrutés et en vue d'affecter les personnels de service et de gardiennage aux organismes attributaires des ensembles immobiliers dans lesquels ils exercent leur activité.