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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-935 du 15 octobre 1981 CHA)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-935 du 15 octobre 1981 CHA)


Par dérogation au régime indemnitaire établi en application des dispositions de l'article 20 du décret du 13 octobre 1954, les agents intégrés pourront conserver sur leur demande le bénéfice des indemnités prévues à l'article 10 ci-dessus. Les sommes perçues à ce titre se substitueront aux indemnités établies en application des dispositions de cet article 20.

Les agents intégrés pourront toutefois opter à tout moment pour le régime indemnitaire établi en application dudit article 20 ; cette dernière option sera alors irrévocable.