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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-935 du 15 octobre 1981 CHA)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-935 du 15 octobre 1981 CHA)


Il est institué une commission administrative paritaire des personnels appartenant aux corps d'extinction. Elle se substitue aux commissions prévues aux articles 18 et 19 du décret du 24 juin 1976. Elle est consultée sur les questions d'ordre général concernant le personnel appartenant aux corps d'extinction, ainsi qu'en matière de notation, d'avancement et de discipline.

La composition de cette commission, les modalités de désignation de ses membres et les règles de son fonctionnement seront fixées par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre de l'urbanisme et du logement en fonction du nombre et de la répartition des agents maintenus dans les corps d'extinction.