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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-935 du 15 octobre 1981 CHA)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-935 du 15 octobre 1981 CHA)


Les personnels en service à l'office dissous seront répartis entre les offices bénéficiant de la répartition prévue à l'article 3 en tenant compte de l'importance du patrimoine attribué à chacun de ces offices. A cet effet, les actes de transfert du patrimoine visés à l'article 4 seront accompagnés d'une convention passée entre le liquidateur et l'office attributaire et prévoyant le recrutement par ce dernier office d'une partie des effectifs de l'office dissous.

Le département de Paris pourra recruter des personnels de l'office dissous, lesquels bénéficieront alors des dispositions des articles 8 à 10 ci-dessous.