Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-476 du 27 avril 1995 relatif aux conditions d'éligibilité au fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété des prêts bancaires conventionnés accordés dans les départements d'outre-mer)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-476 du 27 avril 1995 relatif aux conditions d'éligibilité au fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété des prêts bancaires conventionnés accordés dans les départements d'outre-mer)
Le taux d'intérêt des prêts bancaires conventionnés garantis par l'Etat en application du deuxième alinéa de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder le taux maximal, variable en fonction des caractéristiques du prêt, des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application du premier alinéa du même article.