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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)


La commission intercommunale de sécurité est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou par un maire désigné par lui.

1. Sont membres de la commission intercommunale de sécurité avec voix délibérative pour ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

- le chef de la circonscription locale de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétent ;

- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;

- un agent de la direction départementale de l'équipement.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;

- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.