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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)


La commission communale de sécurité est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui.

1. Sont membres de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

- le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétent ;

- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;

- un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de la commune considérée.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.