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Article 22-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

Article 22-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)


La sous-commission départementale pour la sécurité publique est présidée par le préfet ou son représentant, ou, à Paris, par le préfet de police ou son représentant.

1° Sont en outre membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-dessous ou leurs suppléants :

a) A Paris : le préfet de Paris ou son représentant et les fonctionnaires civils et militaires ainsi que les personnes qualifiées désignées par le préfet de police en application de l'article 55 du présent décret ;

b) Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie territorialement compétent, le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le directeur départemental de l'équipement et trois personnes qualifiées, représentant les constructeurs et les aménageurs, désignées par le préfet ;

c) Dans les autres départements : le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de groupement de gendarmerie, le chef du service départemental d'incendie et de secours, le directeur départemental de l'équipement et trois personnes qualifiées, représentant les constructeurs et les aménageurs, désignées par le préfet.

2° Sont également membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

a) Le maire de la commune ou son représentant ;

b) En outre, à Paris, Marseille et Lyon, le maire d'arrondissement ou son représentant.