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Article 22-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

Article 22-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)


Lorsqu'un ouvrage ou système de transport concerne plusieurs départements, les commissions ou sous-commissions compétentes peuvent siéger en formation unique sous la présidence du préfet coordonnateur mentionné dans les décrets d'application de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 précitée.