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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)


Le préfet peut, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, créer au sein de celle-ci :

- une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;

- une sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ;

- une sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives ;

- une sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes ;

- une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue ;

- une sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport visés à l'article 2 (7°) ;

- une sous-commission départementale pour la sécurité publique.

Les avis de ces sous-commissions ont valeur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.