Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret no 99-864 du 7 octobre 1999 modifiant le code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré et le décret no 85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues, en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré signataires d'un contrat-cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers)
Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret no 99-864 du 7 octobre 1999 modifiant le code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré et le décret no 85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues, en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré signataires d'un contrat-cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers)
a modifié les dispositions suivantes
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-10 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-11 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-12 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-13 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-14 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-15 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-8 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-9 (M)