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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-317 du 13 avril 1994 relatif à la publication des conditions habituelles d'emploi des versements par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction visés au 2o (a, b et d) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-317 du 13 avril 1994 relatif à la publication des conditions habituelles d'emploi des versements par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction visés au 2o (a, b et d) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation)


Chacun des associations ou organismes visés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9 du code doit préciser, pour l'application de l'article 4 du présent décret, comment les conditions, critères et limites prévus pour l'emploi habituel des fonds ont été déterminés, en fonction, le cas échéant :
des caractéristiques des versements des entreprises, en particulier les forme, montant et ancienneté de ces versements ;
des types d'utilisation des versements demandés par les entreprises, des produits résultant, le cas échéant, de ces utilisations et des fonds disponibles que l'association ou l'organisme concerné peut affecter à ces utilisations ;
des règles générales fixées par l'association ou l'organisme concerné pour l'emploi des fonds.