Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-317 du 13 avril 1994 relatif à la publication des conditions habituelles d'emploi des versements par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction visés au 2o (a, b et d) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-317 du 13 avril 1994 relatif à la publication des conditions habituelles d'emploi des versements par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction visés au 2o (a, b et d) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation)


L'état des ressources et des utilisations des fonds visé au 1° de l'article 2 ci-dessus comprend au minimum les renseignements suivants :

1° Au titre des ressources :
le montant de la participation versée par les entreprises au 31 décembre de l'antépénultième année précédant l'année de publication du document ;
le montant des amortissements des prêts à personnes physiques ;
le montant des amortissements des prêts à long terme à personnes morales ;
le montant des transferts de fonds provenant d'autres organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.

2° Au titre des utilisations des fonds :
sur les prêts à personnes physiques visés au 1° du I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation : le nombre et le montant des prêts, la durée moyenne de ces prêts, la fourchette des taux effectifs globaux minimal et maximal habituellement pratiqués ;
sur les actions en faveur du logement locatif des salariés : le nombre de logements ayant fait l'objet de conventions de réservation et le montant total des crédits consacrés à ces conventions ;
sur les investissements dans d'autres opérations : le montant des préfinancements accordés pour des opérations à finalité d'accession à la propriété, le montant des versements accordés pour des opérations à finalité locative, le montant des transferts de fonds effectués au bénéfice d'autres organismes collecteurs.

Concernant les utilisations, cet état distingue les emplois effectués au titre du " 1/9 " prioritaire.