Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-317 du 13 avril 1994 relatif à la publication des conditions habituelles d'emploi des versements par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction visés au 2o (a, b et d) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-317 du 13 avril 1994 relatif à la publication des conditions habituelles d'emploi des versements par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction visés au 2o (a, b et d) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation)
La publication mentionnée à l'article 1er ci-dessus est assurée au moyen de documents spécifiques écrits, approuvés par l'organe délibérant de l'association ou de l'organisme concerné.
Ces documents, qui peuvent faire l'objet d'une publication séparée, comprennent :
1° Un état, mis à jour chaque année, des ressources et des utilisations des fonds versés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction au cours de l'exercice financier clos au 31 décembre de l'année précédant sa publication ;
2° Les conditions prévisionnelles d'emploi des fonds versés durant l'exercice en cours.
Ces documents, qui sont communiqués, notamment après toute mise à jour ou modification, à chaque entreprise versant sa participation à l'association ou l'organisme, ou démarchée dans le but de lui verser sa participation, doivent également être communiqués à tout sociétaire en faisant la demande.